D-9.2, r. 16.1 - Règlement sur les modes alternatifs de distribution

Texte complet
24. L’assureur doit être en mesure de fournir, à la demande du client ou de l’Autorité, l’ensemble des renseignements et documents présentés au client au moment où celui-ci s’est vu offrir le produit d’assurance, notamment le sommaire et la fiche de renseignements.
A.M. 2019-05, a. 24.
En vig.: 2019-06-13
24. L’assureur doit être en mesure de fournir, à la demande du client ou de l’Autorité, l’ensemble des renseignements et documents présentés au client au moment où celui-ci s’est vu offrir le produit d’assurance, notamment le sommaire et la fiche de renseignements.
A.M. 2019-05, a. 24.